Les mandataires

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
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Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Cadre juridique de l’intervention du commissaire-priseur judiciaire

1 : L’inventaire :

Les nouvelles dispositions de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, prévoit en son article 503 : « Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s’il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l’actualisation au cours de la mesure. Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Si l’inventaire n’a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens ». Et l’article 1253 du décret n°2008-1276 du 5 décembre 2007 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile prévoit que l’inventaire puisse être fait soit par le mandataire à la personne protégée, en présence de deux témoins, soit par un officier ministériel, sans témoins : « Les opérations d’inventaire de biens prévues à l’article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l’inventaire n’est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection. Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières. L’inventaire est daté et signé par les personnes présentes ».

Le commissaire-priseur judiciaire est le seul officier ministériel habilité à procéder à des prisées au lieu de sa résidence. Art.3 de l’ordonnance du 26 avril 1816.

2 : La vente :

La loi prévoit en son article 505 que la vente des biens du protégé puisse être faite après accord du conseil de famille, ou à défaut, celui du juge. La forme de cette vente en tant que telle n’est pas prévue par les textes. Pourquoi donc l’intervention d’un commissaire-priseur judiciaire, officier public et ministériel, est-elle, si elle n’est pas obligatoire, préférable, et bien souvent choisie, soit par le mandataire à la personne protégée, soit par le juge, pour la vente. Donc l’intervention des commissaires-priseurs judiciaires sécurise l’intervention des intervenants et avant toute chose le protégé.

Promotion des ventes judiciaires :

Le commissaire-priseur judiciaire met en œuvre tous les moyens de promotion des ventes, indifféremment utilisées pour ventes volontaires ou ventes judiciaires.

  • Promotion traditionnelle par le biais de catalogues de ventes, mailing, publicités dans la presse nationale, régionale et spécialisée (gazette de l’Hôtel Drouot),
  • Promotion rendue possible par les nouvelles technologies : sites internet des études, site de la gazette de l’hôtel Drouot, site Interencheres.com (1.600.000 connexions mensuelles), ventes live sur internet.

L’intervention du commissaire-priseur judiciaire offre donc un cadre juridique sécurisé, une expertise accrue par sa double formation et une valorisation des objets à la pointe des techniques de marketing.

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