« Le commissaire-priseur judiciaire est l’officier ministériel chargé de procéder à l’inventaire,
la prisée et la vente aux enchères publiques de meubles et effets corporels ».
Inventaires et prisées judiciaires
Le commissaire-priseur judiciaire effectue des inventaires et
des prisées successorales en collaboration avec les notaires dans le cadre :
- De l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net,
- Des successions vacantes ou en déshérence,
- De l’exécution testamentaire,
- Des partages judiciaires de la succession,
- De l’inventaire fiscal opposable au forfait 5 % (art 764 du Code Général des Impôts).
Les mandataires à la personne font appel à lui en matière de tutelle, de curatelle et de mandat de protection future pour les biens des personnes protégées pour réaliser inventaires et prisées à titre conservatoire.
- Il réalise également la prisée des objets gagés auprès des Caisses de Crédit Municipal.
- Les huissiers de justice font appel au commissaire-priseur judiciaire pour les assister dans l’inventaire des procédures de saisie mobilière et pour qu’il leur indique l’estimation des objets mis sous main de justice.
- Les tribunaux civils font régulièrement appel au commissaire-priseur judiciaire pour l’évaluation des meubles dans les procédures de divorce et dans les partages judiciaires.
- Les tribunaux de commerce font appel au commissaire-priseur judiciaire pour l’inventaire et la prisée dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaire.
Ventes aux enchères publiques
Les ventes judiciaires forcées : Il s’agit d’aliénations prescrites par la loi ou par le juge, hors consentement du débiteur, dont le patrimoine est vendu pour couvrir ses obligations à l’égard de ses créanciers.
C’est le cas des ventes :
- Sur saisie-vente,
- Sur réalisation de gage, en particulier pour les crédits municipaux,
- Sur ordonnance des objets abandonnés,
- Des biens saisis pénalement à la requête de l’AGRASC,
- Sur liquidation judiciaire, les Commissaires-Priseurs judiciaires assistent les tribunaux de commerce dans le cadre des procédures collectives en procédant à la vente au meilleur prix des actifs qui leur sont confiés et en toute transparence qu’offre la vente aux enchères publiques.
Les ventes à forme judiciaire, non forcées : le propriétaire ou le mandataire a la volonté d’aliéner le bien, mais dans l’intérêt de l’une ou de plusieurs des parties la loi ou le juge, imposent que la vente soit faite aux enchères publiques dans une forme judiciaire.
C’est le cas des ventes :
- Des biens d’une succession vacante,
- Des biens d’une personne protégée ou absente, sur ordonnance,
- De liquidation après cessation d’activité (hors procédures collectives).
Le commissaire-priseur judiciaire, qu’il soit titulaire ou salarié est nommé par le Garde des sceaux et est sous contrôle du parquet dont dépend son office. Cette autorité intervient notamment en matière d’inspection de comptabilité.
Cadre juridique
Le tarif de l’intervention du commissaire-priseur judiciaire est fixé par la loi ou par décret :
Les frais légaux de vente : 5 % H.T de frais retenus au vendeur sur le montant des adjudications; et 12% H.T. de frais en sus pour l’acheteur sur le montant des adjudications.
Le Décret du 29 mars 1985 fixe le tarif des commissaires-priseurs judiciaires :
Article 1 : Les émoluments et remboursements de débours des commissaires-priseurs judiciaires à l’occasion des actes de leur ministère sont constitués par des droits proportionnels et des droits fixes, établis conformément aux dispositions des articles ci-après.
Article 2 : Le montant des droits fixes et le montant des tranches des droits proportionnels dégressifs dus à titre d’émoluments de prisée sont fixés en taux de base.
Le montant du taux de base est fixé à 2,30 euros.
Article 5 : Pour toutes les missions de la profession de commissaire-priseur judiciaire qui ne sont pas prévues dans le présent tarif, le commissaire-priseur judiciaire perçoit un honoraire librement fixé d’un commun accord avec son mandant sous le contrôle de la chambre de discipline. A défaut d’accord entre le commissaire-priseur judiciaire et son mandant, les honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation.
Article 9 :
I. Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire pour chaque prisée et sur chaque article :
- 1,5 % de 0 à 750 taux de base ;
- 0,50 % de 751 à 2 000 taux de base ;
- 0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base ;
- 0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base.
Le droit proportionnel dû au titre des prisées est calculé sur la valeur de réalisation de chaque article en cas de liquidation judiciaire et, dans tous les autres cas y compris en cas de redressement judiciaire, sur la moyenne entre la valeur d’exploitation et la valeur de réalisation.
II. Il n’est dû au commissaire-priseur judiciaire, lorsqu’il procède à un inventaire purement descriptif ou à un récolement d’inventaire, que les émoluments fixés à l’article 22.
Sa désignation : Le commissaire-priseur judiciaire intervient généralement à la requête d’un tiers (notaire, mandataire judiciaire à la protection des majeurs), ou est désigné par le Tribunal (Tribunal de Commerce, Tribunal de grande Instance) pour dresser un inventaire. Par la suite, il peut être requis de vendre aux enchères publiques, par ordonnance du Juge-Commissaire (Tribunal de Commerce), par ordonnance du Juge des Tutelles (Mineurs et majeurs protégés), ou à la demande du notaire chargé d’une succession.
L’organisation de la profession, responsabilité du professionnel :
Les commissaires-priseurs judiciaires sont solidaires les uns des autres au sein d’une même compagnie (régionale) ; il n’y a donc pas de risque de défaillance.
Le commissaire-priseur judiciaire est soumis à une discipline (chambre de discipline de la Compagnie) et à un contrôle strict (contrôle de la comptabilité par la Compagnie) qui bénéficie aux parties.
Le commissaire-priseur judiciaire est officier public, ce qui implique que ses actes inventaires et procès-verbaux de vente sont authentiques et à date certaine, donc opposables à tous, sans contestation possible, le commissaire-priseur judiciaire en est civilement et pénalement responsable.
Il est placé sous l’autorité du Procureur de la République.